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Inscriptions listes électorales

Pourquoi s’inscrire ?

 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez tout simplement pas voter, quelle que soit l’élection concernée. Pour rappel ce droit a été obtenu suite à de longues luttes.

Je veux m’inscrire sur les listes électorales

 

Vous n’avez jamais été inscrit, vous avez emménagé à Pechabou ou vous avez changé de domicile dans la commune ?

L’inscription comme le changement n’est pas automatique. Une démarche est nécessaire pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune ou effectuer un changement et pouvoir ainsi voter.

Un moyen à privilégier : internet 

Simple et rapide : créez votre compte en quelques clics depuis chez vous sur www.mon.service-public.fr et accédez à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales ». Et laissez-vous guider ! La création est rapide, gratuite et le compte est sécurisé. Elle vous évite de vous déplacer en mairie. 

Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité ou passeport + justificatif de domicile).

Rappel

 

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

Sur place

En mairie muni de :

  • la photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité ou de la double page où figure la photo sur votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ;
  • la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois vous sera également demandée ;
  • le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) dûment complété.

 

Par courrier

Complétez le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) de façon lisible et joignez les pièces justificatives comme indiqué sur le formulaire. Vous trouverez sur la seconde feuille du formulaire de la demande d’inscription de plus amples renseignements concernant les documents à fournir.

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

 

Les citoyens de l’Union européenne, résidant en France, peuvent participer :

Dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Il appartient au citoyen de s’assurer d’être bien inscrit. Vous pouvez, pour ce faire, consulter le site internet de l’État « Élections » sur le service en ligne « Interroger sa situation électorale ».

 

Et si je ne peux pas me rendre aux urnes lors du prochain scrutin, je peux faire une procuration

Nouveau 

À compter du 1er janvier 2022, le mandataire désigné ne doit pas obligatoirement être inscrit dans la même commune que vous. Il devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote afin de pouvoir voter à votre place. 

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

 

Attention

Anticipez la démarche, car il faut que la procuration ait le temps d’être prise et d’être parvenue en mairie avant le scrutin.

Il est désormais plus simple d’établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice Maprocuration puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d’identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne.

Un gain de temps et une simplification au profit de tous

Le dispositif Maprocuration se déroule en 3 étapes :

  • Vous effectuez votre demande de procuration sur www.maprocuration.gouv.fr  après vous être authentifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (courriel). Vous indiquez la commune où vous votez, l’identité de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour quelle élection ou quelle période, vous souhaitez donner procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une référence à 6 caractères.
  • Muni de cette référence de dossier et d’une pièce d’identité, vous vous rendez dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre identité apparaît alors à l’écran et est contrôlée au regard de la pièce d’identité présentée. La validation par l’OPJ ou l’APJ déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune d’inscription.
  • Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration.

À noter : lors de cette démarche, vous n’avez pas à prouver l’identité ou l’adresse du domicile de l’électeur que vous désignez pour voter à votre place. Vous n’avez pas non plus à fournir de justificatif sur le motif pour lequel il vous est impossible de vous rendre au bureau de vote. 

À savoir : tout au long de la procédure, vous êtes informé par courrier électronique de son avancée et vous êtes assuré de la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle est faite peu de temps avant l’élection.

Ce dispositif permet de diminuer le temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :

  • les électeurs, qui peuvent désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
  • les policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs doivent toujours se présenter pour limiter les risques de fraude, mais dont le temps consacré à l’établissement des procurations sera considérablement réduit ;
  • les services communaux pour lesquels le traitement des procurations est dématérialisé et simplifié.

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique, vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités :

  • imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet.
  • remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d’identité.

Plus d’information :
Service élection, téléphone : 05 61 81 76 33

Fiche pratique

Demander la révision d'une décision de justice (pénale ou civile)

Vérifié le 25/06/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal.

La révision d'une décision pénale est possible de manière exceptionnelle quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal apparaît après la fin du procès. La demande de révision est examinée par la Cour de révision et de réexamen. Après examen, la condamnation peut être annulée et l'affaire rejugée.

Il faut qu'un élément inconnu au moment du procès ou un fait nouveau apparaisse après une condamnation prononcée par un tribunal ou une cour d'appel.

Ce fait nouveau ou cet élément inconnu doit permettre d'établir l'innocence du condamné ou faire naître un doute sur sa culpabilité.

L'affaire est examinée une nouvelle fois alors même que la décision initiale est définitive.

Seule la condamnation pour un délit ou un crime peut faire l'objet d'une demande en révision.

  À savoir

un condamné peut demander le réexamen d'une décision pénale définitive suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'arrêt de la CEDH doit établir que la décision a été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette violation doit avoir de graves conséquences pour le condamné pour justifier une demande de réexamen.

La demande de révision doit être adressée à la Cour de révision et de réexamen. Cette Cour se trouve auprès de la Cour de cassation et est composée de magistrats de la Cour de cassation.

Délais

Il n'y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.

Si la personne condamnée est décédée, la procédure reste possible.

La prescription des faits n'empêche pas de faire une demande de révision.

Qui peut faire la demande ?

La révision peut être demandée par les personnes suivantes :

  • Procureur général de la Cour de cassation
  • Ministre de la justice

  À savoir

toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise...) par requête au procureur de la République. Les actes ont pour objectif de révéler de nouveaux faits ou éléments. En cas de refus, le recours s'exerce auprès du procureur général de la cour d'appel.

Dépôt de la demande

La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen. Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Représentation par avocat

Le demandeur peut déposer la demande lui-même.

Il doit en revanche être représenté et assisté par un avocat de son choix lors de la suite de la procédure.

Où s’adresser ?

Si le demandeur n'a pas d'avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d'office.

Coût

La procédure en elle-même est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat. S'il n'a pas suffisamment de ressources, il peut demander l'aide juridictionnelle.

La Cour de révision et de réexamen se compose d'une commission d'instruction et d'une formation de jugement. La commission d'instruction exerce un premier contrôle qui porte sur la recevabilité de la demande. Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l'affaire devant la formation de jugement. Dans ce cas, la formation de jugement exerce un deuxième contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l'affaire rejugée.

1ére étape : examen par la commission d'instruction

Le dossier est d'abord confié à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la recevabilité de la demande.

Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les motifs. Il n'existe pas de recours contre cette décision.

Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d'enquête soient effectués (audition, expertise...). Le demandeur peut aussi demander la réalisation d'actes d'enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.

Lorsqu'une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d'instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.

 À noter

le condamné ou la commission d'instruction peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Avant de décider si la demande est recevable ou non, la commission va demander les observations orales ou écrites du requérant, du ministère public et de l’éventuelle partie civile.

Après les débats, la commission rend une décision. Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie. Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.

La décision doit comporter les motifs. Il n'existe pas de recours contre cette décision.

  À savoir

le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.

2éme étape : examen par la formation de jugement

C'est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.

Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d'information.

Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public ainsi que l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.

Après l'audience, la formation de jugement rend une décision. Dans cette décision, elle peut rejeter ou accepter la demande de révision. Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée. Si elle accepte, la condamnation est annulée. La formation de jugement peut alors demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, c'est un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.

La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera alors libre jusqu'à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.

La formation de jugement peut aussi décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants :

  • Si le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
  • S'il y a prescription. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
  • Si les faits qui ont justifié la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
  • En cas d'amnistie
  • En cas d'irresponsabilité pénale

La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours.

  À savoir

un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d'un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.

La révision d'une décision de justice civile est uniquement possible quand une fraude est à son origine ou qu'une pièce décisive est retrouvée après le procès. La demande de révision est examinée par la même juridiction que celle à l'origine du jugement contesté. Après examen, la condamnation peut être partiellement ou totalement révisée.

Une demande de révision est admise uniquement dans l'un des cas suivants :

  • La décision a été rendue au profit d'une partie (demandeur, défendeur) grâce à une fraude de sa part
  • Des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement
  • Des pièces, témoignages, serments ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement

 À noter

certaines décisions comme une ordonnance en référé, un jugement avant-dire-droit (par exemple un jugement qui ordonne une expertise) ne peuvent pas faire l'objet d'une demande en révision.

Qui peut faire la demande ?

La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement (demandeur, défendeur,...).

Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement (par exemple, par des enfants mineurs qui ont été représentés par leurs parents).

Délais

La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.

Dépôt de la demande

La demande est faite par citation (c'est-à-dire par le biais d'un huissier) devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Il peut s'agir par exemple d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de proximité ou d'une cour d'appel.

La citation doit être adressée par l'huissier à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.

Le recours est communiqué au procureur de la République.

  À savoir

si le recours est dirigé contre une décision utilisée comme une pièce lors d'un nouveau litige, la révision peut être demandée lors de ce même procès. Le litige doit opposer les mêmes parties et avoir lieu devant la même juridiction que celle à l'origine de la décision initiale. La partie qui demande la révision doit le faire de la même façon qu'elle présente le reste de ses demandes (dans les écrits de son avocat par exemple).

Représentation par avocat

Lorsque l'avocat était obligatoire dans la procédure initiale, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure.

Coût

La procédure est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat et d'huissier.

Si le demandeur n'a pas suffisamment de ressources pour payer les frais de l'huissier et/ou d'avocat, il peut demander l'aide juridictionnelle.

Le juge doit d'abord examiner si le recours est recevable (délai du recours respecté, existence d'une condition justifiant la révision ...).

Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.

Le juge peut aussi attendre avant de régler le litige et demander un complément d'instruction (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une première décision sur la recevabilité de la demande, puis une deuxième décision pour régler le litige après le complément d'information.

Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.

La décision de révision peut faire l'objet du même recours que la décision initiale (appel ou pourvoi en cassation selon les cas). En revanche, la décision rendue ne peut plus faire l'objet d'un recours en révision.