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Inscriptions listes électorales

Pourquoi s’inscrire ?

 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez tout simplement pas voter, quelle que soit l’élection concernée. Pour rappel ce droit a été obtenu suite à de longues luttes.

Je veux m’inscrire sur les listes électorales

 

Vous n’avez jamais été inscrit, vous avez emménagé à Pechabou ou vous avez changé de domicile dans la commune ?

L’inscription comme le changement n’est pas automatique. Une démarche est nécessaire pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune ou effectuer un changement et pouvoir ainsi voter.

Un moyen à privilégier : internet 

Simple et rapide : créez votre compte en quelques clics depuis chez vous sur www.mon.service-public.fr et accédez à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales ». Et laissez-vous guider ! La création est rapide, gratuite et le compte est sécurisé. Elle vous évite de vous déplacer en mairie. 

Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité ou passeport + justificatif de domicile).

Rappel

 

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

Sur place

En mairie muni de :

  • la photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité ou de la double page où figure la photo sur votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ;
  • la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois vous sera également demandée ;
  • le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) dûment complété.

 

Par courrier

Complétez le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) de façon lisible et joignez les pièces justificatives comme indiqué sur le formulaire. Vous trouverez sur la seconde feuille du formulaire de la demande d’inscription de plus amples renseignements concernant les documents à fournir.

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

 

Les citoyens de l’Union européenne, résidant en France, peuvent participer :

Dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Il appartient au citoyen de s’assurer d’être bien inscrit. Vous pouvez, pour ce faire, consulter le site internet de l’État « Élections » sur le service en ligne « Interroger sa situation électorale ».

 

Et si je ne peux pas me rendre aux urnes lors du prochain scrutin, je peux faire une procuration

Nouveau 

À compter du 1er janvier 2022, le mandataire désigné ne doit pas obligatoirement être inscrit dans la même commune que vous. Il devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote afin de pouvoir voter à votre place. 

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

 

Attention

Anticipez la démarche, car il faut que la procuration ait le temps d’être prise et d’être parvenue en mairie avant le scrutin.

Il est désormais plus simple d’établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice Maprocuration puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d’identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne.

Un gain de temps et une simplification au profit de tous

Le dispositif Maprocuration se déroule en 3 étapes :

  • Vous effectuez votre demande de procuration sur www.maprocuration.gouv.fr  après vous être authentifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (courriel). Vous indiquez la commune où vous votez, l’identité de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour quelle élection ou quelle période, vous souhaitez donner procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une référence à 6 caractères.
  • Muni de cette référence de dossier et d’une pièce d’identité, vous vous rendez dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre identité apparaît alors à l’écran et est contrôlée au regard de la pièce d’identité présentée. La validation par l’OPJ ou l’APJ déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune d’inscription.
  • Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration.

À noter : lors de cette démarche, vous n’avez pas à prouver l’identité ou l’adresse du domicile de l’électeur que vous désignez pour voter à votre place. Vous n’avez pas non plus à fournir de justificatif sur le motif pour lequel il vous est impossible de vous rendre au bureau de vote. 

À savoir : tout au long de la procédure, vous êtes informé par courrier électronique de son avancée et vous êtes assuré de la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle est faite peu de temps avant l’élection.

Ce dispositif permet de diminuer le temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :

  • les électeurs, qui peuvent désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
  • les policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs doivent toujours se présenter pour limiter les risques de fraude, mais dont le temps consacré à l’établissement des procurations sera considérablement réduit ;
  • les services communaux pour lesquels le traitement des procurations est dématérialisé et simplifié.

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique, vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités :

  • imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet.
  • remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d’identité.

Plus d’information :
Service élection, téléphone : 05 61 81 76 33

Fiche pratique

Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle

Vérifié le 01/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La cour d'assises juge les personnes accusées de crime. La cour d'assises est composée de juges et de citoyens tirés au sort, qu'on appelle les jurés. Les décisions de la cour d'assises doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel.

La cour d'assises est une juridiction départementale.

Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans.

La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.

Elle est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.

L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.

Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et ses honoraires doivent être payés par l'accusé.

Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.

Le président et les 2 assesseurs sont des juges professionnels.

Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

L'accusé peut récuser, c'est-à-dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes qui ont été tirées au sort pour être jurés.

Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3.

Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est également tiré au sort.

Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils peuvent remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine,...) lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés.

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour d'assises composée des juges et des jurés
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Huissier d'audience

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé et qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

L'audience se déroule t-elle en public ?

L'audience devant la cour d'assises est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

    Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

  • La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

    Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Les débats sont oraux. Le président les dirige et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Au début de l'audience, le président fait un rapport oral. Il présente les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

Le greffier lit l'acte d'accusation.

Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé, sauf s'il a un intérêt public ou si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour d'assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider par des votes à bulletin secret si l'accusé est coupable.

Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 7 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 7 voix.

La cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

 À noter

si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Procureur général
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

Où s’adresser ?

L'affaire est alors rejugée par une autre cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.

En appel, les différences sont les suivantes :

  • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
  • Les jurés sont 9.
  • L'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.

  À savoir

après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.

Où s’adresser ?

Les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, meurtre..) sont jugées par la cour criminelle dans 15 départements .

La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.

Les personnes suivantes peuvent être jugées par la cour criminelle :

  • Personne majeure mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale
  • Personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime. Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.

 Attention :

l'affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s'il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.

Si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.

La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire. La décision est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.

La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d'appel ou le président de la cour d'assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.

  À savoir

la cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort) ou de de réclusion criminelle à perpétuité (trafic de stupéfiants,...).

L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.

Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Huissier d'audience

L'audience se déroule t-elle en public ?

L'audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que leur teneur risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

  • La cour criminelle peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Avant l'audience, le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

Les débats sont oraux. Le président les dirige et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Au début de l'audience, le président fait un rapport oral. Il présente les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

Le greffier lit l'acte d'accusation.

Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aucun sonore ou audiovisuel n'est autorisé, sauf s'il a un intérêt public ou si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.

Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. Le délibéré peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils, à une date ultérieure qu'elle fixe.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.

 À noter

si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Ministère public (avocat général)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, Il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

Où s’adresser ?

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes.
  • L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser, c'est-à-dire refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.

  À savoir

après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée.

 Attention :

une expérimentation de cour criminelle a lieu pour juger les crimes punis entre 15 à 20 ans de prison dans les départements suivants : Ardennes (08), Calvados (14), Cher (18), Guadeloupe (971), Guyane (973), Haute-Garonne (31), Hérault (94), Isère (38), Loire-Atlantique (44), Moselle (57), Pyrénées-Atlantiques (64), Réunion (974), Seine-Maritime (76), Val-d'Oise (95) et Yvelines (78). Dans ces départements, la cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.