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Inscriptions listes électorales

Pourquoi s’inscrire ?

 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez tout simplement pas voter, quelle que soit l’élection concernée. Pour rappel ce droit a été obtenu suite à de longues luttes.

Je veux m’inscrire sur les listes électorales

 

Vous n’avez jamais été inscrit, vous avez emménagé à Pechabou ou vous avez changé de domicile dans la commune ?

L’inscription comme le changement n’est pas automatique. Une démarche est nécessaire pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune ou effectuer un changement et pouvoir ainsi voter.

Un moyen à privilégier : internet 

Simple et rapide : créez votre compte en quelques clics depuis chez vous sur www.mon.service-public.fr et accédez à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales ». Et laissez-vous guider ! La création est rapide, gratuite et le compte est sécurisé. Elle vous évite de vous déplacer en mairie. 

Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité ou passeport + justificatif de domicile).

Rappel

 

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

Sur place

En mairie muni de :

  • la photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité ou de la double page où figure la photo sur votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ;
  • la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois vous sera également demandée ;
  • le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) dûment complété.

 

Par courrier

Complétez le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) de façon lisible et joignez les pièces justificatives comme indiqué sur le formulaire. Vous trouverez sur la seconde feuille du formulaire de la demande d’inscription de plus amples renseignements concernant les documents à fournir.

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

 

Les citoyens de l’Union européenne, résidant en France, peuvent participer :

Dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Il appartient au citoyen de s’assurer d’être bien inscrit. Vous pouvez, pour ce faire, consulter le site internet de l’État « Élections » sur le service en ligne « Interroger sa situation électorale ».

 

Et si je ne peux pas me rendre aux urnes lors du prochain scrutin, je peux faire une procuration

Nouveau 

À compter du 1er janvier 2022, le mandataire désigné ne doit pas obligatoirement être inscrit dans la même commune que vous. Il devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote afin de pouvoir voter à votre place. 

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

 

Attention

Anticipez la démarche, car il faut que la procuration ait le temps d’être prise et d’être parvenue en mairie avant le scrutin.

Il est désormais plus simple d’établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice Maprocuration puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d’identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne.

Un gain de temps et une simplification au profit de tous

Le dispositif Maprocuration se déroule en 3 étapes :

  • Vous effectuez votre demande de procuration sur www.maprocuration.gouv.fr  après vous être authentifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (courriel). Vous indiquez la commune où vous votez, l’identité de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour quelle élection ou quelle période, vous souhaitez donner procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une référence à 6 caractères.
  • Muni de cette référence de dossier et d’une pièce d’identité, vous vous rendez dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre identité apparaît alors à l’écran et est contrôlée au regard de la pièce d’identité présentée. La validation par l’OPJ ou l’APJ déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune d’inscription.
  • Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration.

À noter : lors de cette démarche, vous n’avez pas à prouver l’identité ou l’adresse du domicile de l’électeur que vous désignez pour voter à votre place. Vous n’avez pas non plus à fournir de justificatif sur le motif pour lequel il vous est impossible de vous rendre au bureau de vote. 

À savoir : tout au long de la procédure, vous êtes informé par courrier électronique de son avancée et vous êtes assuré de la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle est faite peu de temps avant l’élection.

Ce dispositif permet de diminuer le temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :

  • les électeurs, qui peuvent désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
  • les policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs doivent toujours se présenter pour limiter les risques de fraude, mais dont le temps consacré à l’établissement des procurations sera considérablement réduit ;
  • les services communaux pour lesquels le traitement des procurations est dématérialisé et simplifié.

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique, vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités :

  • imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet.
  • remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d’identité.

Plus d’information :
Service élection, téléphone : 05 61 81 76 33

Fiche pratique

Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique

Vérifié le 24/11/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même dans l'attente du règlement de sa situation.

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.

C'est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels troubles pouvant porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même.

Ce n'est pas une sanction disciplinaire.

Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.

 Exemple

  • Fonctionnaire stagiaire ou titulaire
  • Agent contractuel

La suspension de fonctions est décidée par l'administration employeur de l'agent.

Dans le cas d'un fonctionnaire détaché, c'est l'administration d'accueil qui est compétente pour prononcer la suspension.

Comme la suspension de fonctions n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.

La décision n'a pas à être précédée de la communication à l'agent de son dossier individuel et le conseil de discipline n'a pas à être consulté. L'administration décide seule de la suspension. La suspension de fonctionne prend la forme d'un arrêté notifié à l'agent.

Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.

La suspension de fonctions ne détermine pas à l'avance la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire. L'agent peut être mis hors de cause et, s'il y a sanction disciplinaire, l'agent n'est pas obligatoirement révoqué ou licencié.

L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail. Mais il continue de percevoir son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT).

La période de suspension de fonctions est sans effet sur les droits à avancement du fonctionnaire.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail. Mais il continue de percevoir son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT).

La période de suspension de fonctions est sans effet sur le calcul des avantages liés à l'ancienneté.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste.

Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l'administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu'elle souhaite appliquer.

Si l'administration n'a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu'elle a dû rétablir l'agent dans son poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.

Et l'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.

  • Un agent public fait l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :

    • Il fait l'objet d'une information judiciaire
    • Il est convoqué devant le tribunal
    • Il fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
    • Il est mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

    Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, il y a 3 possibilités :

    • Soit le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas.
    • Soit le fonctionnaire est affecté provisoirement, sur décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis.
    • Soit le fonctionnaire est détaché d'office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis.

    Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l'une des circonstances suivantes :

    • L'administration prend une décision définitive de sanction ou non à l'égard du fonctionnaire
    • L'évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire.

    Les mesures prises par l'administration employeur à l'égard du fonctionnaire sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République. Elles sont également communiquées à la CAP du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire.

    Lorsqu'il est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l’administration peut réduire le traitement indiciaire et l'indemnité de résidence du fonctionnaire au maximum de moitié. Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d'être versé en intégralité.

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions.

     À noter

    lorsque le fonctionnaire est incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de le suspendre de ses fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.

  • Un agent public fait l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :

    • Il fait l'objet d'une information judiciaire
    • Il est convoqué devant le tribunal
    • Il fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
    • Il est mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    Si l'agent qui fait l'objet de poursuites pénales, la suspension de fonctions peut être maintenue au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu.

    L'administration peut lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d'être versé en intégralité.

     À noter

    lorsque l'agent est incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de le suspendre de ses fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.